Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est versée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers nommés dans l'un des grades des corps suivants :
1° Corps des masseurs-kinésithérapeutes ;
2° Corps des ergothérapeutes ;
3° Corps des psychomotriciens ;
4° Corps des techniciens de laboratoire ;
5° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
6° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
7° Corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé et corps des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;
8° Corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé et corps des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;
9° Corps des puéricultrices cadres de santé et corps des puéricultrices cadres de santé, paramédicaux ;
10° Corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé et corps des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
11° Corps des ergothérapeutes cadres de santé et corps des ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ;
12° Corps des psychomotriciens cadres de santé et corps des psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ;
13° Corps des techniciens de laboratoire cadres de santé et corps des techniciens cadres de santé paramédicaux ;
14° Corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé et corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux ;
15° Corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé et corps des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux.