Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :

1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.