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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Maximale

Minimale

Administrateur général

Echelon spécial


-

-

5e échelon


-

-

4e échelon


4 ans

3 ans

3e échelon


4 ans

3 ans

2e échelon


4 ans

3 ans

1er échelon


3 ans 6 mois

3 ans

Administrateur hors classe

Echelon spécial


-

-

7e échelon


-

-

6e échelon


3 ans

3 ans

5e échelon


4 ans

3 ans

4e échelon


3 ans

3 ans

3e échelon


3 ans

2 ans

2e échelon


3 ans

2 ans

1er échelon


2 ans 6 mois

2 ans

Administrateur

9e échelon


-

-

8e échelon


3 ans

2 ans

7e échelon


3 ans

2 ans

6e échelon


3 ans

2 ans

5e échelon


2 ans

1 an 6 mois

4e échelon


1 an 6 mois

1 an

3e échelon


1 an 6 mois

1 an

2e échelon


1 an 6 mois

1 an

1er échelon


1 an

6 mois

Elève

2e échelon


6 mois

1er échelon

1 an


II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;

2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.

III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.

IV. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 .