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Article L572-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L572-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le fait, pour tout dirigeant d'un établissement de paiement de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.