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Article L522-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L522-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Dans un délai fixé par voie réglementaire suivant la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai suivant la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie sa décision au demandeur.