Articles

Article D113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Des subventions peuvent être accordées aux groupements pastoraux dans le cas de mise en valeur des pâturages prévu aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier.