Article R733-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R733-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Le président de la cour et les présidents qu'il désigne à cet effet peuvent rejeter une demande manifestement insusceptible d'être examinée en application de l'article L. 731-3.