Articles

Article R733-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Sous réserve de l'application de l'article R. 733-41, l'intéressé est convoqué devant une formation collégiale composée dans les conditions prévues par l'article L. 732-1, dans un délai maximal de vingt jours à compter de la réception de sa demande.

La formation collégiale formule un avis motivé sur le maintien ou l'annulation de la mesure dont l'intéressé fait l'objet. Cet avis est transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé de l'asile.