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Article R733-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Le réfugié auquel il est fait application de l'une des mesures prévues aux articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 peut saisir la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai prévu par l'article L. 731-3 et selon l'une des modalités énumérées par l'arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de l'asile auquel renvoie l'article R. 733-6.

Sa demande mentionne ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile. Il y est joint une copie de la mesure contestée ainsi qu'une copie de la décision par laquelle le directeur général de l'office l'a placé sous sa protection.

L'intéressé expose, dans sa demande, les circonstances de fait et de droit qui s'opposent, selon lui, à l'exécution de la mesure dont il fait ainsi l'objet.