La cour peut être saisie d'un recours en révision dans le cas où il est soutenu que sa décision est fondée sur des circonstances de fait établies de façon frauduleuse.
Le recours doit être exercé dans le délai de deux mois après que la fraude a été constatée.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 733-7 sont applicables aux recours en révision.