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Article R733-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R733-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

La formation de jugement se prononce sur le recours, en fonction des pièces du dossier et des observations présentées oralement par les parties, dans les conditions prévues par l'article R. 733-25.

Lorsqu'elle est saisie de recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordant ou refusant le bénéfice de l'asile, elle statue en application de l'article L. 711-1 et, à titre subsidiaire, de l'article L. 712-1.