Article R5142-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5142-37-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les pharmaciens ou vétérinaires adjoints à qui est confiée la libération des lots justifient, avant d'exercer cette attribution, d'une expérience professionnelle d'au moins six mois dans les conditions prévues à l'article R. 5142-16.