I. ― Sont seuls habilités à accéder au système d'information SIRAD les agents chargés des ressources humaines des services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l'éducation nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par l'autorité administrative responsable du traitement.
II. ― Sont destinataires des informations issues de SIRAD, strictement nécessaires à leur mission et dans la limite de leurs attributions :
1° Les agents habilités des employeurs secondaires, non mentionnés au I du présent article, aux fins de déclaration des cotisations dues à l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique ;
2° Les agents habilités de l'établissement de la retraite additionnelle de la fonction publique aux fins de gestion du compte de retraite additionnelle de chaque fonctionnaire.