L'inspecteur général est assisté :
1° D'inspecteurs généraux adjoints et d'inspecteurs des services judiciaires ayant la qualité de magistrat ;
2° De membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'expert de haut niveau ou de chargé de mission ;
3° De greffiers en chef, affectés à l'administration centrale pour exercer les fonctions d'inspecteur des greffes ;
4° De fonctionnaires de catégorie A ou d'agents contractuels de niveau équivalent, affectés à l'administration centrale pour contribuer à la mission d'audit interne prévue à l'article 2.
Les inspecteurs généraux adjoints et les inspecteurs des services judiciaires disposent des mêmes pouvoirs d'investigation, de vérification et de contrôle pour l'accomplissement des missions auxquelles ils procèdent sous l'autorité de l'inspecteur général. Il en est de même, dans l'exercice de leurs attributions et sauf à l'égard des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires, des greffiers en chef et des agents contractuels mentionnés aux 2° à 4°.