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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2013 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 2013 relatif aux droits établis au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité)

Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,04 € par hectolitre d'alcool pur pour les eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.
Ce montant est perçu, chaque année, soit sur la base des volumes portés sur la déclaration de revendication prévue à l'article D. 644-10 du code rural et de la pêche maritime, soit sur la base des volumes inscrits en compte 0.
Le montant du droit prévu au quatrième alinéa de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,104 € par hectolitre pour les boissons alcoolisées autres que les vins et eaux de vie produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine.