Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière)
I. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination dans le corps, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux ci-dessous dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, conformément aux tableaux ci-après :
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er décembre 2010
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans
7e échelon
Entre 17 et 21 ans
6e échelon
Entre 13 et 17 ans
5e échelon
Entre 9 et 13 ans
4e échelon
Entre 6 et 9 ans
3e échelon
Entre 3 et 6 ans
2e échelon
Avant 3 ans
1er échelon
.
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE D'INFIRMIER en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans
8e échelon
Entre 17 et 21 ans
7e échelon
Entre 13 et 17 ans
6e échelon
Entre 11 et 13 ans
5e échelon
Entre 9 et 11 ans
4e échelon
Entre 6 et 9 ans
3e échelon
Entre 3 et 6 ans
2e échelon
Avant 3 ans
1er échelon
.
DURÉE DE SERVICES ACCOMPLIS
avant le 1er juillet 2012
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE D'INFIRMIER
en soins généraux et spécialisés
Au-delà de 21 ans
8e échelon
Entre 17 et 21 ans
7e échelon
Entre 13 et 17 ans
6e échelon
Entre 9 et 13 ans
5e échelon
Entre 6 et 9 ans
4e échelon
Entre 3 et 6 ans
3e échelon
Entre 1 et 3 ans
2e échelon
Avant 1 an
1er échelon
II. ― Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement aux dates mentionnées dans les tableaux figurant au I dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés sont classés, selon le grade dans lequel ils sont recrutés, à un échelon déterminé sur la base de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19, en prenant en compte la totalité de cette durée de services. III. - Les infirmiers en soins généraux et spécialisés qui justifient, avant leur nomination, de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante : 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant les dates mentionnées dans les tableaux figurant au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au I ; 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà des dates mentionnées au 1° du III s'ajoutent au classement effectué en vertu de l'alinéa précédent et sont pris en compte pour la totalité de leur durée. L'échelon de classement est ainsi déterminé en tenant compte de la durée moyenne exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 19. IV. - Les services ou activités professionnelles mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire, ou en qualité de salarié dans les établissements ci-après : 1° Etablissement de santé ; 2° Etablissement social ou médico-social ; 3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ; 4° Cabinet de radiologie ; 5° Entreprise de travail temporaire ; 6° Etablissement français du sang ; 7° Service de santé au travail.