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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)


Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents ainsi qu'au moins quatre membres dont un technicien de formation et de recherche et de classe exceptionnelle. L'arrêté de constitution du jury désigne le membre qui sera chargé de remplacer le président en cas de défaillance de celui-ci.
Le jury peut comporter des membres suppléants.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Dans ce cas, il procède à la péréquation des notes attribuées dans les différents groupes.