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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 août 2013 fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement aux grades de technicien de formation et de recherche de classe supérieure et de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle du ministère chargé de l'agriculture)


Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 2 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat conformément au modèle disponible sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début des épreuves.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.