Pour chaque concours, à l'issue des épreuves, le jury établit :
1° La liste des candidats admis, par ordre de mérite, dans la limite du nombre de places offertes par l'arrêté mentionné au V de l'article R. 123-28 du code de la sécurité sociale ;
2° La liste complémentaire, par ordre de mérite.
Les listes prévues aux alinéas précédents sont affichées dans les locaux de l'école et mises en ligne sur son site internet.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement des listes prévues aux alinéas précédents :
1° La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité ;
2° En cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la troisième épreuve écrite d'admissibilité ;
3° En cas d'égalité de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale de conversation ;
4° En cas d'égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.