Les signataires en fin de formation et ceux en exercice bénéficiant de la procédure prévue à l'article 8, ayant choisi un même lieu d'exercice, sont départagés dans un délai maximal de trois mois à compter de la date de réception de la première lettre de candidature :
1° S'il s'agit d'un exercice libéral, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé intéressée, en fonction de leurs projets professionnels ;
2° S'il s'agit d'un exercice salarié, par décision de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné ;
3° S'il s'agit d'un exercice mixte, par décision conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autorité compétente conformément aux modalités de recrutement en vigueur dans le secteur concerné.
Les autorités mentionnées aux 1° à 3° informent par écrit le directeur général du Centre national de gestion de leurs décisions.