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Article R772-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R772-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article.