Article R772-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R772-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1.