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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives à la collecte.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché d'éléments d'ameublement déclarent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le tonnage de déchets d'éléments d'ameublement collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l'année précédente :
― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et
― selon la modalité de collecte effectuée.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.