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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives à la mise sur le marché.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l'Agence le nombre d'unités et le tonnage d'éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché durant l'année précédente :
― par catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ; et
― par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à l'annexe du présent arrêté ou par catégories définies par convention ou correspondance selon l'article 2 du présent arrêté ; et
― par type d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels ; et
― par matériaux majoritaires en poids ; et
― en indiquant s'il s'agit d'éléments bénéficiant de l'écomodulation dans le cas où le metteur sur le marché est adhérent à un éco-organisme.
L'Agence peut refuser d'enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l'Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.