Champ d'application.
Les éléments d'ameublement définis au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l'article R. 543-240. Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté.
Les éléments de récréation et de décoration ne constituent pas un aménagement de lieu.
Afin d'éviter toute double contribution, les composants visés au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement sont considérés comme éléments d'ameublement sauf lorsqu'ils sont vendus directement à des personnes qui fabriquent à titre professionnel des éléments d'ameublement dans lesquels lesdits composants sont destinés à être intégrés.