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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)



Conformément à l'article 1er, les catégories de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises permettant de préciser les catégories d'éléments d'ameublement du III de l'article R. 543-240 sont les suivantes :
1401 : matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).
4407 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm.
44.08 : feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
44.09 : bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.
44.10 : panneaux de particules, panneaux dits oriented strand board (OSB) et panneaux similaires (par exemple waferboard), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
44.11 : panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques.
44.12 : bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.
44.20 : bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94.
4421 : autres ouvrages en bois.
4503 : ouvrages en liège naturel.
4504 : ouvrages en liège aggloméré.
4602 : ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa.
4823 : autres ouvrages en pâte à papier, cartons, ouate de cellulose...
6304 : autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 9404.
68.02 : pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 68.01 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement.
68.03 : ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine).
70.06 : verre des n° s 70.03,70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières.
70.07 : verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées.
7020 : autres ouvrages en verre.
83.01 : cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs.
83.02 : garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs.
9401.30 : sièges pivotants, ajustables en hauteur.
9401.40 : sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits.
9401.51 : sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : en bambou ou en rotin.
9401.59 : sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : autres.
9401.61 : autres sièges, avec bâti en bois : rembourrés.
9401.69 : autres sièges, avec bâti en bois : autres.
9401.71 : autres sièges, avec bâti en métal : rembourrés.
9401.79 : autres sièges, avec bâti en métal : autres.
9401.80 : autres sièges.
9401.90 : parties.
9402.10 : fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties.
9402.90 : autres.
9403.10 : meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.
9403.20 : autres meubles en métal.
9403.30 : meubles en bois des types utilisés dans les bureaux.
9403.40 : meubles en bois des types utilisés dans les cuisines.
9403.50 : meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher.
9403.60 : autres meubles en bois.
9403.70 : meubles en matières plastiques.
9403.81 : meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires : en bambou ou en rotin.
9403.89 : meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires : autres.
9403.90 : parties.
9404.10 : sommiers.
9404.21 : matelas : en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.
9404.29 : matelas : en autres matières.
9404.90 : autres matières : autres.
9610 : ardoises et tableaux pour dessin et écriture.
Seuls les codes numériques précités font foi, les libellés étant fournis en l'espèce à titre indicatif.
Sont notamment à inclure dans ces catégories les éléments ou matériaux servant à réaliser les mobiliers ou agencements de type paravent, cloisonnette de séparation visuelle et/ ou phonique, ainsi que les tableaux d'écriture ou d'affichage considérés comme des plans de pose ou de travail verticaux, les mobiliers des entreprises tous secteurs économiques confondus.
Les produits visés par les catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises citées plus haut mais ne correspondant pas aux dispositions de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ne sont pas compris dans le champ d'application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code.