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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les éléments d'ameublement en application des articles 5 et 6 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels collectés pour le compte du système approuvé ou de l'éco-organisme auquel il adhère, selon les catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente.