Indicateurs.
Au plus tard le 31 mai de chaque année, l'Agence transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les éléments d'ameublement en application des articles 5 et 6 du présent arrêté :
― la part de ses mises sur le marché d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l'année précédente ;
― la part des déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels collectés pour le compte du système approuvé ou de l'éco-organisme auquel il adhère, selon les catégories définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d'éléments d'ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés collectés durant l'année précédente.