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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Publication des informations.
Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l'exception de celles concernant les mises sur le marché d'éléments d'ameublement de chaque metteur sur le marché, qui ne sont accessibles qu'au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle.
L'Agence rend publiques les données relatives à la mise sur le marché globale d'éléments d'ameublement, par catégories telles que définies au III de l'article R. 543-240 du même code et en distinguant les éléments d'ameublement ménagers et les éléments d'ameublement professionnels, d'une part, pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252, d'autre part, pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code.
L'Agence rend publique la liste des déclarants au registre en distinguant les déclarants ménagers et les déclarants professionnels.
Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l'Agence transmet au ministre chargé de l'environnement un rapport de suivi et d'indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l'article R. 543-254 du code de l'environnement.