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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d'enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d'éléments d'ameublement)


Données relatives au réemploi.
L'Agence prévoit l'ajout au registre de données relatives au réemploi d'éléments d'ameublement.
Dans ce cadre, elle encourage les structures de réemploi ou, le cas échéant, le système individuel ou l'éco-organisme partenaire à lui déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, le tonnage d'éléments d'ameublement réemployés pour leur compte l'année précédente :
― selon les fonctions définies au I de l'article R. 543-240 du code de l'environnement ;
― en distinguant lorsque c'est possible s'ils ont été réemployés en France ou à l'étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné.