Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)


Sans préjudice des compétences du service des systèmes d'information de la sécurité intérieure et du service du haut fonctionnaire de défense, la direction des systèmes d'information et de communication contribue à la définition de l'action, de la stratégie et de la politique de sécurité du ministère en matière de systèmes d'information et de communication, dans les conditions fixées par la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information. Elle est chargée de leur mise en œuvre pour l'ensemble du ministère, à l'exception du domaine de la sécurité intérieure.
Elle a notamment pour mission :
1° De déployer et de maintenir en conditions opérationnelles en toutes circonstances :
― les infrastructures nécessaires au fonctionnement du ministère ;
― les systèmes d'information et de communication transverses et ceux qui lui ont été confiés ;
2° De proposer, étudier, développer et mettre en œuvre les évolutions à apporter à ces systèmes pour l'exécution des orientations stratégiques retenues pour le ministère ;
3° De veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information et de communication dont elle a la charge ;
4° De contribuer à la mise en œuvre de l'administration électronique.