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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 2013 relatif aux missions et à l'organisation du service de la protection)


A l'étranger, les mesures nécessaires à la sécurité générale du Président de la République ou à l'organisation matérielle et à la sécurité des visites officielles sont mises en œuvre sous l'autorité de l'ambassadeur.
A cet effet, le chef du service de la protection ou son représentant se met à la disposition de l'ambassadeur qu'il assiste en tant que conseiller technique pour l'élaboration des mesures nécessaires, avec l'aide des fonctionnaires du service de la protection.