Les épreuves mentionnées à l'article 8 du présent arrêté et dont le contenu et les modalités sont définies par une instruction du directeur général de la police nationale prise sur proposition du chef du service de la protection, comprennent :
― des épreuves psychotechniques ;
― des entretiens individuels ;
― des épreuves physiques ;
― des épreuves de tir ;
― une évaluation des connaissances professionnelles.