La direction des ressources humaines a pour mission, pour les ministères mentionnés à l'article 1er et en liaison avec les autres services de l'administration centrale de ces ministères :
1° De déterminer et de développer les compétences des personnels nécessaires à l'exercice des missions de ces ministères et de recruter ces personnels ;
2° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique de rémunération et de participer à l'allocation des emplois et à la gestion des effectifs et de la masse salariale en lien avec la direction des finances, des achats et des services ;
3° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique statutaire et d'assurer le respect des droits et obligations des personnels ;
4° D'assurer la gestion individuelle et collective des personnels des ministères, à l'exception des membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, et d'accompagner leurs parcours professionnels ;
5° D'organiser et de développer les relations avec les représentants des personnels et de promouvoir le dialogue social ;
6° De promouvoir la diversité en matière de ressources humaines et de lutter contre les discriminations ;
7° D'élaborer et de mettre en œuvre la politique d'action sociale, des conditions de travail et de la médecine de prévention ;
8° D'assister le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales dans la gestion personnalisée des cadres dirigeants et supérieurs ;
9° D'animer les réseaux de correspondants en administration centrale, en services territoriaux, dans les agences régionales de santé et dans les autres opérateurs, dans ses domaines de compétence.