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Article 323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :

1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

2° Le montant minimum de l'actif ;

3° La périodicité de valorisation du FIA ;

4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;

5° La justification du contenu des comptes d'attente du FIA ;

6° Les éléments spécifiques à certains types de FIA, notamment l'écart de suivi des FIA indiciels ;

7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs des FIA mentionnés aux articles L. 214-24-49, L. 214-50, L. 214-135 et L. 214-175 du code monétaire et financier.

Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec le FIA ou la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables du FIA. Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.