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Article 323-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le dépositaire s'assure notamment de l'existence et de l'application, au sein de la société de gestion de portefeuille, de procédures appropriées et cohérentes permettant la vérification :

1° Du nombre maximum de porteurs de parts ou actionnaires pour les FIA réservés à vingt porteurs de parts ou actionnaires au plus ;

2° De la diffusion par la société de gestion de portefeuille des informations réglementaires aux porteurs de parts ou actionnaires du FIA ;

3° Des critères relatifs à la capacité des souscripteurs et acquéreurs, lorsque le dépositaire ne s'en assure pas directement.

Le dépositaire s'assure également du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion de portefeuille, prévues dans le contrat mentionné à l'article 323-30.