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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les conditions d'obtention du certificat de formation à l'encadrement opérationnel)

Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'un report de formation.

Dans ce cas, le stagiaire ne conserve pas le bénéfice de ses notes et reprend intégralement la formation. Il conserve néanmoins le bénéfice des tests initiaux.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.