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Article 323-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 323-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

En application de l'article L. 214-24-4 du code monétaire et financier, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille conclut avec le dépositaire un contrat écrit qui comporte au moins les éléments prévus à l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.