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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif)

I. - Les titres d'acquisition et de détention mentionnés à l'article L. 312-1 du code de la sécurité intérieure dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

II. - Les agréments mentionnés à l'article L. 313-2 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

III. - Les autorisations mentionnées à l'article L. 313-3 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 et les autorisations mentionnées aux articles L. 2332-1 du code de la défense dans sa version en vigueur jusqu'au 5 septembre 2013 conservent leur validité jusqu'à leur terme.

Les titulaires d'une autorisation au titre de l'article L. 2332-1 du code de la défense, soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure en application du présent décret, disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.