Les personnels de direction et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire peuvent être autorisés à porter les matériels, les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés à l' article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif suivants :
a) 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1 ;
b) 1°, 2°, 5° et du 6° de la catégorie A2 ;
c) 1°, 3°, 4°, 8°, 9° et 10° de la catégorie B et a, b, c, e et f du 2° de la catégorie B ;
d) 8° de la catégorie C ;
e) a et b du 2° de la catégorie D.
Le ministre de la justice détermine les types d'armes autorisés selon la nature des missions visées à l'article 3.