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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du IV de l'article R. 431-3 du code pénal sont les suivantes :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Grenade GLI F4
Grenade lacrymogène instantanée

Article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade OF F1

Grenade instantanée

Lanceurs de grenades de 56 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Lanceurs de grenade de 40 mm
et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2

Grenade à main de désencerclement

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 6° de la catégorie A2