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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-795 du 30 juin 2011 relatif aux armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public)

Les armes à feu susceptibles d'être utilisées par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public en application du V de l'article R. 431-3 du code pénal sont celles prévues à l'article précédent ainsi que celles énumérées ci-après :

APPELLATION

CLASSIFICATION

Projectiles non métalliques tirés
par les lanceurs de grenade de 56 mm

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B

Lanceurs de grenades et de balles de défense
de 40 × 46 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 4°, 5° et 6° de la catégorie A2 et les munitions de la catégorie B

Lanceurs de balles de défense
de 44 mm et leurs munitions

Article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné 3° de la catégorie B