Sauf pour les transports auxquels l'article 7 s'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article 2 du décret du 30 juillet 2013, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.