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Article R2213-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2213-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.