Articles

Article 319-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 319-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Les frais d'intermédiation mentionnés au b du 1° de l'article 319-14 :

1° Doivent être directement liés à l'exécution des ordres ;

2° Ne doivent pas être constitutifs d'une prise en charge de :

a) Prestations, biens ou services correspondant aux moyens dont doit disposer la société de gestion de portefeuille dans son programme d'activité tels que la gestion administrative ou comptable, l'achat ou la location de locaux, la rémunération du personnel ;

b) Prestations de services pour lesquelles la société de gestion de portefeuille perçoit une commission de gestion.