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Article 318-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 318-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées à l'article 318-30 sont satisfaites.

Toutefois, si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne mais que la société de gestion de portefeuille ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens adaptés, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que la société de gestion de portefeuille régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.

Lorsqu'il est envisagé d'externaliser l'exercice la fonction de responsable de la conformité et du contrôle interne, l'avis du jury peut être sollicité.