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Article 318-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.

Elle est tenue informée de la désignation du responsable de la conformité et du contrôle interne.

Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.