I. - Le présent titre est applicable :
1° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des FIA dont les actifs sont supérieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ;
2° Aux sociétés de gestion de portefeuille qui gèrent des " Autres FIA " mentionnés au 1° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ;
3° Aux sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales qui gèrent des FIA dont les actifs sont inférieurs aux seuils fixés à l'article R. 532-12-1 du code monétaire et financier ou des " Autres FIA " mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier ou dans le cas mentionné au dernier alinéa du III du même article L. 214-24, lorsque ces sociétés de gestion de portefeuille ou personnes morales ont choisi de soumettre ces FIA ou " Autres FIA " au présent titre. Dans ce cas, ces sociétés de gestion de portefeuille et personnes morales se conforment au règlement d'exécution (UE) n° 447/2013 de la Commission du 15 mai 2013.
II. - Sauf dispositions contraires, une société de gestion de portefeuille agréée conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et agréée conformément à la directive 2011/61/ UE Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 doit appliquer cumulativement le titre Ier et le titre Ier bis du présent livre. Une instruction de l'AMF précise les conditions d'application du présent II.
III. - Pour l'exercice des activités autres que la gestion de FIA, la société de gestion de portefeuille régie par le présent titre applique les dispositions pertinentes des chapitres III, IV et V du titre Ier du présent livre.