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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2013 portant habilitation de la direction générale de la santé pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juillet 2013 portant habilitation de la direction générale de la santé pour diverses unités d'enseignement de sécurité civile)


En application du titre Ier de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, la direction générale de la santé est habilitée à délivrer les unités d'enseignement suivantes :
― prévention et secours civiques de niveau 1 ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur ;
― pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.
Ces unités d'enseignement peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par la direction générale de la santé, ont fait l'objet d'une décision d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.