Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)
En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.