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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)


Les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu. L'ensemble des notes obtenues donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient.
Le stagiaire ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 valide le module spécifique.
En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module spécifique, dans la limite de deux redoublements.